Avis 20200134 Séance du 25/06/2020

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité de Taverny.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Taverny à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité de Taverny. En l'absence de réponse du maire de Taverny à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission considère que les documents administratifs sollicités, une fois établis par l'autorité territoriale, sont communicables à tout personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions qui seraient relatives à la situation individuelle d'un agent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.