Avis 20200124 Séance du 04/06/2020
Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie du dossier médical complet de son fils, X, comprenant les comptes rendus de ses hospitalisations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cannes à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie du dossier médical complet de son fils, X, comprenant les comptes rendus de ses hospitalisations.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
En l’espèce, la commission déduit des échanges de Monsieur X avec le centre hospitalier de Cannes que l’intéressé, qui est le père du défunt, poursuit un objectif conforme aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique dans la mesure où il souhaite connaître les causes de la mort de ce dernier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Cannes a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur X un compte rendu d’hospitalisation de son fils au sein du service de pneumologie dans lequel il a été pris en charge jusqu’à son décès. Dans la mesure où il ne ressort pas des informations portées à la connaissance de la commission, que d'autres documents seraient propres à éclairer l'intéressé sur les causes du décès, la commission déclare sans objet la demande d'avis.