Avis 20200112 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants, dans le cadre de la contestation de l'avis à tiers détenteur (ATD) du 4/11/2019 : 1) les courriers SNCF et Trésor public notifiés (relances, avis de contravention majorées, commandements, avis de saisie) ; 2) les PV SNCF des 18/10/2018 et 01/11/2018.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de la contestation de l'avis à tiers détenteur (ATD) du 4/11/2019 : 1) les courriers SNCF et Trésor public notifiés (relances, avis de contravention majorées, commandements, avis de saisie) ; 2) les PV SNCF des 18/10/2018 et 01/11/2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission, d’une part, que les actes de relance et poursuites relatifs au recouvrement des amendes, étaient adressés directement aux intéressés par un centre éditique sans être dupliqués au préalable et, d’autre part, que ses services n’étaient pas en possession des courriers et procès-verbaux émis par la SNCF. La commission en déduit que la demande, en tant qu’elle porte sur des documents se rattachant aux procédures de recouvrement, ne peut matériellement être satisfaite. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle ensuite que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire, tels que des procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la SNCF dans les conditions prévues par l’article L2241-1 du code des transports ou les avis de contraventions, ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère, en outre, que les courriers de la SNCF mentionnés au point 1), qui se rapportent aux relations de droit privé entre l'établissement chargé d'un service public à caractère industriel et commercial avec l'un de ses usagers ne présente pas le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.