Avis 20200111 Séance du 25/06/2020
Communication de l'ensemble des documents et des échanges relatifs à l'état de salubrité de son logement notamment le courrier par lequel le service hygiène a signalé celui- ci.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'ensemble des documents et des échanges relatifs à l'état de salubrité du logement dont il est locataire, notamment le courrier par lequel le service hygiène a signalé celui-ci.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère que le locataire d’un logement justifie cependant de la qualité de personne intéressée et que les documents portant sur l’état de salubrité de ce logement lui sont communicables, pour la période de son occupation, sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir.
Par ailleurs, la commission estime qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
Sous les réserves précédemment mentionnées, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.