Avis 20200071 Séance du 25/06/2020
Communication, par courrier recommandé avec accusé de réception, sur CD-Rom ou papier, des documents suivants :
1) les procès-verbaux des conseils (anonymisés au besoin des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration) qui se sont réunis depuis avril 2019 ;
2) le calendrier 2019 des séances de la commission de recours amiable (CRA) ainsi que le calendrier prévisionnel pour l’année 2020 si existant ;
3) les procédures de traitement des plaintes/réclamations déposées par les usagers ;
4) les modalités de saisine de la commission spécifique constituée au sein de la CPAM ;
5) la liste des représentants siégeant à ladite commission ;
6) la copie intégrale du dossier d’accident de travail n° X du 7 février 2017 notamment toutes les pièces médico-administratives (déclaration employeur, courrier motivé de réserves, etc.) et les éléments sur lesquels la CPAM a jugé le caractère douteux de son accident de travail ;
7) le décompte/relevé de ses arrêts maladie de novembre 2015 à ce jour ;
8) les pièces justificatives des déclarations d'accident du travail (DAT) effectuées par son employeur sur le compte accident de travail/maladie professionnelle (AT/MP) de l’assurance maladie/risques professionnels via net-entreprises concernant tous ses accidents de travail ;
9) l’attestation de salaire (CERFA n °11135*04 - maternité) communiquée par son employeur à la CPAM avec les pièces justificatives de déclaration/envoi/réception pour ses indemnités journalières (IJ) maternité en 2017, ainsi que les justificatifs datés de versements à son employeur au titre de la subrogation ;
10) toutes les pièces justificatives de déclaration par son employeur auprès de la CPAM de sa reprise de travail anticipée (post-maternité), le 17 novembre 2017, à son poste de responsable de la recherche clinique à temps plein ;
11) toutes les pièces justificatives pour expliquer le non versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie entre 2018 et 2019 ;
12) le courrier administratif formulé courant 2018 à la CADA lui permettant de notifier en séance du 31 décembre 2018 « d'une part qu'il ne dispose pas de pièces médicales concernant Madame X antérieures au 9 janvier 2018, d'autre part que celles dont la caisse dispose ont déjà été communiquées à l'intéressée » ;
13) les avis motivés du docteur X, médecin-conseil, en charge des deux enquêtes AT/MP en 2018 et 2019 ;
14) l’ensemble des pièces transmises avec leurs justificatifs d’envoi/réception et les correspondances de la CPAM avec la caisse régionale, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dans le cadre des enquêtes AT/MP menées par la CPAM, notamment les pièces justificatives d’informations de la caisse régionale des DAT relatives aux évènements du 7 février 2017, 28 novembre 2017 et 22 février 2018 ;
15) toutes les pièces justificatives de prise en charge/remboursement par la CPAM concernant l’intervention du SAMU/SMUR du centre hospitalier de Niort orchestré illégalement par son employeur, sans consentement de tiers ou certificat médical, le 22 février 2018, à son domicile ;
16) l’extrait des procès-verbaux des deux séances de la CRA relatives à ses recours en 2018 et 2019, ainsi que les noms des membres ayant siégé et statué sur ces recours légitimes ou le cas échéant ayant statué en rejet implicite ;
17) la copie intégrale de la décision motivée de la CRA (ou du conseil) consécutive à sa saisine par courrier recommandé n° 1A 160 589 1337 7 du 28 mai 2019 ;
18) toutes les pièces justificatives d’envoi et accusé de réception des pièces transmises par la CPAM au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges ;
19) dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 septembre 2018, accusée en date du 2 octobre 2018, la copie intégrale du dossier communiqué au CRRMP de Limoges par ses services, le 16 mai 2019, après notification d’une décision de refus en date du 5 avril 2019 ;
20) dans le cadre de l’enquête en maladie professionnelle précitée, la copie intégrale de toutes les pièces qui lui ont été dissimulées délibérément, notamment :
a) l’avis motivé du médecin du travail ;
b) le rapport complet établi par les services du contrôle médical de la CPAM (ayant permis notamment de déterminer le taux d’incapacité, la date de première constatation médicale (DPCM), etc.) ;
c) l’avis motivé du médecin-conseil ;
d) toutes les informations parvenues à la CPAM par son employeur et tous les éléments susceptibles de lui faire grief : courrier de réserves motivées, correspondances avec la CPAM (courriels, etc.), pièces vérifiables et vérifiées appuyant les déclarations écrites de son employeur et ses témoins (reprises ou délivrées par l’enquêteur), rapport circonstancié décrivant notamment le poste de travail et permettant d'apprécier les conditions d'exposition à un risque professionnel, etc. ;
e) les références à d’autres dossiers concernant le même employeur ;
f) les éléments communiqués par la CPAM ou la CARSAT ;
g) l’intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief ;
h) les pièces justificatives de recherche et prise de contact de témoins, précisant notamment, le cas échéant, le nom des personnes contactées, le lien de subordination, le relevé téléphonique jour/heure de contact ou autre, la chronologie des relances effectuées, etc. ;
21) les pièces transmises par la CPAM au CRRMP de Limoges lui ayant permis de considérer sur une DPCM falsifiée avec une pathologie erronée que la victime présentait, très vaguement, de soi-disant « facteurs extra professionnels », au demeurant non motivés ;
22) toutes les pièces communiquées par son employeur à la CPAM avec les justificatifs d’envoi et accusé de réception, notamment le rapport circonstancié de son employeur décrivant en autre son poste de travail.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Deux-Sèvres à sa demande de communication, par courrier recommandé avec accusé de réception, sur CD-Rom ou papier, des documents suivants :
1) les procès-verbaux des conseils (anonymisés au besoin des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration) qui se sont réunis depuis avril 2019 ;
2) le calendrier 2019 des séances de la commission de recours amiable (CRA) ainsi que le calendrier prévisionnel pour l’année 2020 si existant ;
3) les procédures de traitement des plaintes/réclamations déposées par les usagers ;
4) les modalités de saisine de la commission spécifique constituée au sein de la CPAM ;
5) la liste des représentants siégeant à ladite commission ;
6) la copie intégrale du dossier d’accident de travail n° X du 7 février 2017 notamment toutes les pièces médico-administratives (déclaration employeur, courrier motivé de réserves, etc.) et les éléments sur lesquels la CPAM a jugé le caractère douteux de son accident de travail ;
7) le décompte/relevé de ses arrêts maladie de novembre 2015 à ce jour ;
8) les pièces justificatives des déclarations d'accident du travail (DAT) effectuées par son employeur sur le compte accident de travail/maladie professionnelle (AT/MP) de l’assurance maladie/risques professionnels via net-entreprises concernant tous ses accidents de travail ;
9) l’attestation de salaire (CERFA n °11135*04 - maternité) communiquée par son employeur à la CPAM avec les pièces justificatives de déclaration/envoi/réception pour ses indemnités journalières (IJ) maternité en 2017, ainsi que les justificatifs datés de versements à son employeur au titre de la subrogation ;
10) toutes les pièces justificatives de déclaration par son employeur auprès de la CPAM de sa reprise de travail anticipée (post-maternité), le 17 novembre 2017, à son poste de responsable de la recherche clinique à temps plein ;
11) toutes les pièces justificatives pour expliquer le non versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie entre 2018 et 2019 ;
12) le courrier administratif formulé courant 2018 à la CADA lui permettant de notifier en séance du 31 décembre 2018 « d'une part qu'il ne dispose pas de pièces médicales concernant Madame X antérieures au 9 janvier 2018, d'autre part que celles dont la caisse dispose ont déjà été communiquées à l'intéressée » ;
13) les avis motivés du docteur X, médecin-conseil, en charge des deux enquêtes AT/MP en 2018 et 2019 ;
14) l’ensemble des pièces transmises avec leurs justificatifs d’envoi/réception et les correspondances de la CPAM avec la caisse régionale, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dans le cadre des enquêtes AT/MP menées par la CPAM, notamment les pièces justificatives d’informations de la caisse régionale des DAT relatives aux évènements du 7 février 2017, 28 novembre 2017 et 22 février 2018 ;
15) toutes les pièces justificatives de prise en charge/remboursement par la CPAM concernant l’intervention du SAMU/SMUR du centre hospitalier de Niort orchestré illégalement par son employeur, sans consentement de tiers ou certificat médical, le 22 février 2018, à son domicile ;
16) l’extrait des procès-verbaux des deux séances de la CRA relatives à ses recours en 2018 et 2019, ainsi que les noms des membres ayant siégé et statué sur ces recours légitimes ou le cas échéant ayant statué en rejet implicite ;
17) la copie intégrale de la décision motivée de la CRA (ou du conseil) consécutive à sa saisine par courrier recommandé n° 1A 160 589 1337 7 du 28 mai 2019 ;
18) toutes les pièces justificatives d’envoi et accusé de réception des pièces transmises par la CPAM au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges ;
19) dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 septembre 2018, accusée en date du 2 octobre 2018, la copie intégrale du dossier communiqué au CRRMP de Limoges par ses services, le 16 mai 2019, après notification d’une décision de refus en date du 5 avril 2019 ;
20) dans le cadre de l’enquête en maladie professionnelle précitée, la copie intégrale de toutes les pièces qui lui ont été dissimulées délibérément, notamment :
a) l’avis motivé du médecin du travail ;
b) le rapport complet établi par les services du contrôle médical de la CPAM (ayant permis notamment de déterminer le taux d’incapacité, la date de première constatation médicale (DPCM), etc.) ;
c) l’avis motivé du médecin-conseil ;
d) toutes les informations parvenues à la CPAM par son employeur et tous les éléments susceptibles de lui faire grief : courrier de réserves motivées, correspondances avec la CPAM (courriels, etc.), pièces vérifiables et vérifiées appuyant les déclarations écrites de son employeur et ses témoins (reprises ou délivrées par l’enquêteur), rapport circonstancié décrivant notamment le poste de travail et permettant d'apprécier les conditions d'exposition à un risque professionnel, etc. ;
e) les références à d’autres dossiers concernant le même employeur ;
f) les éléments communiqués par la CPAM ou la CARSAT ;
g) l’intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief ;
h) les pièces justificatives de recherche et prise de contact de témoins, précisant notamment, le cas échéant, le nom des personnes contactées, le lien de subordination, le relevé téléphonique jour/heure de contact ou autre, la chronologie des relances effectuées, etc. ;
21) les pièces transmises par la CPAM au CRRMP de Limoges lui ayant permis de considérer sur une DPCM falsifiée avec une pathologie erronée que la victime présentait, très vaguement, de soi-disant « facteurs extra professionnels », au demeurant non motivés ;
22) toutes les pièces communiquées par son employeur à la CPAM avec les justificatifs d’envoi et accusé de réception, notamment le rapport circonstancié de son employeur décrivant en autre son poste de travail.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Aux termes de l’article L311-2 du même code : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration […]. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
La commission rappelle que par sa décision du 14 novembre 2018 ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a indiqué qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions, que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
Il apparaît en l'espèce à la commission qu'eu égard au nombre et à la variété de l’objet des divers documents demandés, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande, notamment en son point 20) et des efforts nécessaires à l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que la demande présentée par Madame X fait peser sur la CPAM des Deux-Sèvres, d'ailleurs déjà saisie de précédentes demandes de communication, une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose et présente, par suite, un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable.