Avis 20200056 Séance du 25/06/2020

1) communication, de l'ensemble des documents achevés postérieurement au 14 mai 2017, correspondant aux travaux réalisés par le conseil citoyen de Grand-Vaux, notamment les convocations, les ordres du jour, les comptes rendus de séance, les textes des questions orales et écrites, les textes des résumés sommaires effectués par les rapporteurs, les comptes-rendus des débats ou les résumés de ces débats ainsi que les avis exprimés portant sur les thématiques abordées, en particulier tous les documents qui ont trait au protocole de relogement ; 2) publication, sur un support internet choisi par l'organisme librement accessible, de l'intégralité de ces documents, aussi bien ceux produits avant le 14 mai 2017 que postérieurement à cette date.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le Coordonnateur du Conseil citoyen du Quartier de Grand Vaux à sa demande de : 1) communication, de l'ensemble des documents achevés postérieurement au 14 mai 2017, correspondant aux travaux réalisés par le conseil citoyen de Grand-Vaux, notamment les convocations, les ordres du jour, les comptes rendus de séance, les textes des questions orales et écrites, les textes des résumés sommaires effectués par les rapporteurs, les comptes-rendus des débats ou les résumés de ces débats ainsi que les avis exprimés portant sur les thématiques abordées, en particulier tous les documents qui ont trait au protocole de relogement ; 2) publication, sur un support internet choisi par l'organisme librement accessible, de l'intégralité de ces documents, aussi bien ceux produits avant le 14 mai 2017 que postérieurement à cette date. En l’absence de réponse du Coordonnateur du Conseil citoyen du Quartier de Grand Vaux à la date de sa séance, la commission estime en premier lieu que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, ensuite, qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 » et qu'aux termes de l'article L312-1-1, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations, dont les collectivités locales de plus de 3 500 habitants et employant plus de cinquante personnes, publient en ligne les documents administratifs « 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ». La publication en ligne des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit d'une part, que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions » et d'autre part que, « sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». Au regard de ces différentes règles, la commission considère que les documents sollicités doivent être publiés en ligne, en application de l'article L312-1-1 après occultation des mentions relevant d'un secret protégé et anonymisation. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise que l'administration est en l'espèce fondée, eu égard à ses contraintes techniques, à étaler dans le temps la publication. A ce titre, il lui appartient de convenir avec le demandeur d’un échéancier compatible avec le bon fonctionnement des services