Avis 20200038 Séance du 04/06/2020
Communication du texte réglementaire permettant de déroger au transfert de compétence de la voirie pour l'aménagement de l'avenue Washington à Grenoble.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication du texte réglementaire permettant de déroger au transfert de compétence de la voirie pour l'aménagement de l'avenue Washington à Grenoble.
La commission estime que le document sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Grenoble-Alpes Métropole a informé la commission qu’un contentieux était actuellement en cours au sujet du projet auquel se rapporte le document sollicité.
La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
Elle émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable.
La commission rappelle que, le cas échéant, si Grenoble-Alpes Métropole n’est pas en possession du document sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la commune de Grenoble, et d’en aviser Monsieur X.