Avis 20200036 Séance du 24/09/2020

Communication des procès verbaux de Conseil d’Administration de l’association entre le 1er janvier 2016 et le 2 décembre 2019
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le Président de l'Association Handicap et Emploi à sa demande de communication des procès verbaux de Conseil d’Administration de l’association entre le 1er janvier 2016 et le 2 décembre 2019. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, en l'absence de réponse du Président de l'Association Handicap et Emploi, la commission constate que cette association, qui a pour objectif d'aider l'emploi des personnes handicapées, porte le service « Cap emploi 50 ». Elle relève qu'aux termes de l'article R6123-3-3 du code du travail, les structures « Cap emploi » sont des opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, leur action s'inscrivant par ailleurs dans le cadre du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés. En conséquence la commission estime que l'association Handicap et Emploi, dont le siège social est à Agneaux, est investie d'une mission de service public, et est donc à ce titre soumise aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation, dans les documents sollicités, des mentions qui ne seraient pas liées à sa mission de service public, ou qui relèveraient d'un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code.