Avis 20200027 Séance du 30/06/2020
Communication de la liste des personnels Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) comprenant leurs nom, prénom, type et date de début (et le cas échéant de fin) de contrat, ainsi que leurs différents lieux d'exercice et leur adresse de messagerie professionnelle.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret à sa demande de communication de la liste des personnels accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) comprenant leurs nom, prénom, type et date de début (et le cas échéant de fin) de contrat, ainsi que leurs différents lieux d'exercice et leur adresse de messagerie professionnelle.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission indique qu’une liste de personnels d'une administration qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade, affectation et statut des agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.