Avis 20200019 Séance du 30/06/2020

Communication, dans le cadre de la maladie qu'il a contracté dans l'exercice de ses fonctions, de la copie des résultats des prélèvements des souches cliniques dont il fait l'objet et des souches environnementales prélevées en piscine, réalisées par le centre national de référence (CNR) des légionelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, dans le cadre de la maladie qu'il a contractée dans l'exercice de ses fonctions, de la copie des résultats des prélèvements des souches cliniques dont il fait l'objet et des souches environnementales prélevées en piscine, réalisées par le centre national de référence (CNR) des légionelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Monsieur X par courrier du 13 janvier 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.