Avis 20200017 Séance du 30/06/2020
Copie intégrale des marchés de travaux, y compris les avenants, relatifs à l'aménagement d'une maison médicale à Meynes, en application des arrêtés municipaux suivants :
1) l'arrêté n° 2017-096 du 6 novembre 2017 ;
2) l'arrêté n° 2017-107 du 5 décembre 2017 ;
3) l'arrêté n° 2018-D01 du 8 janvier 2018 ;
4) l'arrêté n° 2017-108 du 5 décembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Meynes à sa demande de copie intégrale des marchés de travaux, y compris les avenants, relatifs à l'aménagement d'une maison médicale à Meynes, en application des arrêtés municipaux suivants :
1) l'arrêté n° 2017-096 du 6 novembre 2017 ;
2) l'arrêté n° 2017-107 du 5 décembre 2017 ;
3) l'arrêté n° 2018-D01 du 8 janvier 2018 ;
4) l'arrêté n° 2017-108 du 5 décembre 2017.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune de Meynes a informé la commission de ce que l'ensemble des arrêtés sollicités, portant sur l'attribution de plusieurs lots passés par la commune pour l'aménagement d'une maison médicale, avaient été communiqués, de même que les avenants conclus pour certains de ces lots, ainsi que le cahier des charges établi pour ce marché à procédure adaptée.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis concernant ces documents.
En second lieu, toutefois, il ressort de la réponse de la commune que les devis établis par les entreprises attributaires n'ont pas été communiqués. Sur ce point, la commission rappelle qu'il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables.
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
Au regard de ces éléments, la commission, qui n'a pas pris connaissance des devis sollicités, estime que ces derniers sont communicables à toute personne qui les demande à condition qu'ils ne mentionnent que le prix global de l'offre. Le montant des sommes intermédiaire devra ainsi, le cas échéant, être occulté.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.