Avis 20200006 Séance du 30/06/2020

Copie des tableaux de présentation des résultats de la vérification évoqués au n° 3938B-12 du rapport de vérification effectué par la 5ème brigade départementale, à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de son client au titre des années 2010 à 2012.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des tableaux de présentation des résultats de la vérification évoqués au n° 3938B-12 du rapport de vérification effectué par la 5ème brigade départementale, à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de son client au titre des années 2010 à 2012. La commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en effet que si, en vertu de l’article L311-5 du même code, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission rappelle également qu’en application de l’article L311-2 du même code : « Le droit à communication (…) ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Sous réserve que ces documents ne revêtent pas un caractère préparatoire, la commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.