Avis 20196152 Séance du 04/06/2020

Copie des courriers de dénonciation adressés à la préfecture par l'épouse de son client, lequel a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie des courriers de dénonciation adressés à la préfecture par l'épouse de son client, lequel a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet du Bas-Rhin à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.