Avis 20196151 Séance du 04/06/2020

Communication des documents suivants concernant son client : 1) la base de données d'informations santé sur le Tchad (BISPO) ; 2) les éléments au vu desquelles il a été décidé que son client pouvait désormais se soigner dans son pays d'origine.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) la base de données d'informations santé sur le Tchad (BISPO) ; 2) les éléments au vu desquelles il a été décidé que son client pouvait désormais se soigner dans son pays d'origine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la commission que l’ensemble des références et ressources documentaires demandées avaient été transmises à Maître X par courrier du 17 avril 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.