Avis 20196142 Séance du 20/02/2020

Communication, dans le cadre d'une recherche généalogique, du dossier médical de son ancêtre, Madame X née le X hospitalisée en mars 1898 et suivie par le Docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à sa demande de communication, dans le cadre d'une recherche généalogique, du dossier médical de son ancêtre, Madame X née le X hospitalisée en mars 1898 et suivie par le Docteur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier, rappelle que les documents produits ou reçus par un établissement public dans le cadre de son activité ont le caractère d’archives publiques, en application de l'article L211-4 du code du patrimoine. Elle rappelle également qu’à ce titre, les dossiers médicaux produits par l’établissement public Centre hospitalier Guillaume Régnier ne deviennent librement communicables à quiconque en fait la demande qu'une fois expirés les délais prévus par le code du patrimoine, soit, en vertu du 2° de l'article L213-2 de ce code, cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne concernée, ou vingt-cinq ans à compter de la date de son décès, pour les documents portant atteinte au secret médical. En l'espèce, le délai est donc largement expiré, puisque l’intéressée est née en 1855. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils aient été conservés, le cas échéant, après transmission au service des archives départementales compétent en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.