Avis 20196131 Séance du 30/06/2020
Copie, par courrier postal, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier médical de son père, Monsieur X, constitué lors de ses hospitalisations au sein des hôpitaux La Broca, La Rochefoucauld, et La Collégiale où il est décédé le 1er septembre 2019, notamment les résultats d'analyses, et d'examens d'imagerie, les comptes rendus de consultation, d'exploration, d'hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de soins et surveillance infirmiers ainsi que les correspondances échangées entre les professionnels de santé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie, par courrier postal, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier médical de son père, Monsieur X, constitué lors de ses hospitalisations au sein des hôpitaux La Broca, La Rochefoucauld, et La Collégiale où il est décédé le 1er septembre 2019, notamment les résultats d'analyses, et d'examens d'imagerie, les comptes rendus de consultation, d'exploration, d'hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de soins et surveillance infirmiers ainsi que les correspondances échangées entre les professionnels de santé.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission comprend que Madame X a justifié de sa qualité d'ayant droit de son père. En revanche, il ne ressort pas des demandes adressées à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qu’elle a justifié sa demande de communication par l’un des motifs prévus à l'article L1110-4, comme elle y est obligée, en tant qu’ayant droit, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
Dans ces circonstances, la commission émet un avis défavorable à la demande et ne peut qu’inviter Madame X, si elle le souhaite, à saisir le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux droits qu’elle entend faire valoir.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration