Avis 20196119 Séance du 30/06/2020

Communication, à ses frais, des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de permis d'aménager délivré à la société X par l'arrêté n° X en date du 16 septembre 2019, notamment : a) les avis annexés à cet arrêté ; b) le CERFA ; c) les pièces graphiques et écrites ; 2) l'entier dossier de demande de permis de construire délivré par l'arrêté n° X en date du 16 septembre 2019, notamment : a) les avis annexés à cet arrêté ; b) le CERFA ; c) les pièces graphiques et écrites ;
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cournonterral à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de permis d'aménager délivré à la société X par l'arrêté n° X en date du 16 septembre 2019, notamment : a) les avis annexés à cet arrêté ; b) le CERFA ; c) les pièces graphiques et écrites ; 2) l'entier dossier de demande de permis de construire délivré par l'arrêté n° X en date du 16 septembre 2019, notamment : a) les avis annexés à cet arrêté ; b) le CERFA ; c) les pièces graphiques et écrites. En l'absence de réponse du maire de Cournonterral, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l’espèce, la commission comprend que les autorisations d’urbanisme en cause ont été délivrées. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication des documents sollicités, dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.