Avis 20196118 Séance du 30/06/2020
Communication, par courrier électronique, de l'entier dossier de son client relatif à la demande de visa, au titre de la réunification familiale, déposée auprès du consulat de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a fait l'objet d'une décision de refus en date du 28 janvier 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'entier dossier de son client relatif à sa demande de visa, au titre de la réunification familiale, déposée auprès du consulat de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a fait l'objet d'une décision de refus en date du 28 janvier 2019.
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
Elle émet, par suite, un avis favorable sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.