Avis 20196114 Séance du 25/06/2020

Communication des documents et éléments suivants : 1) la liste des ambassadeurs thématiques ; 2) le nom de l'ambassadeur nommé ; 3) les moyens alloués.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) la liste des ambassadeurs thématiques ; 2) le nom des ambassadeurs nommés ; 3) les moyens alloués. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, la commission constate que la liste des ambassadeurs thématiques, comportant leurs noms et prénoms, la date de leur nomination et leurs fonctions, a été publiée le 24 janvier 2020 sur le site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, à l'adresse suivante : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/ambassadeurs-et-ambassadrices/. La commission estime en conséquence que les informations mentionnées aux points 1) et 2) de la demande ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ces deux points. La commission relève toutefois que cette liste ne comporte aucune indication quant aux moyens qui leurs sont alloués. La commission estime que l'information souhaitée, qui s'apparente à une demande de renseignements, dès lors qu'elle est matérialisée dans un ou plusieurs documents facilement identifiables ou qu'un document la retraçant peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Dans l'hypothèse où ces moyens se limiteraient à la rémunération des ambassadeurs thématiques, la commission précise que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l’occultation préalable des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial, éléments relatifs au prélèvement à la source), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à ce point de la demande.