Avis 20196112 Séance du 25/06/2020

Copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier de son client relatifs aux deux arrêtés consécutifs lui interdisant toute sortie du territoire national pour une durée d'un an.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier de son client relatifs aux deux arrêtés consécutifs lui interdisant toute sortie du territoire national pour une durée d'un an. En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission estime que le dossier constitué par l’administration à l’appui d’une décision d’interdiction de sortie du territoire prise en application de l’article L224-1 du code de la sécurité intérieure est communicable à la personne concernée par cette interdiction sous réserve d’une part, en application des d) et g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, que sa communication ne porte pas atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature et, d’autre part, en application de l’article L311-6 du même code, de l’occultation des documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.