Avis 20196109 Séance du 30/06/2020
Communication des extraits du registre relevant les horaires d'entrée et de sortie de son client, d'avril 2018 à septembre 2019, de la bergerie du centre de détention de Casabianda.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des extraits du registre relevant les horaires d'entrée et de sortie de son client, d'avril 2018 à septembre 2019, de la bergerie du centre de détention de Casabianda.
La commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En l’espèce, Monsieur X doit être regardé comme demandant la communication des seuls extraits du registre en cause sur lesquels sont notées les heures d'entrée et de sortie de son client. En l’absence de réponse de la part de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que l'effort d'occultation à opérer sur les seules pages du registre demandées n'est pas disproportionné. Sous les réserves rappelées ci-dessus, elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.