Avis 20196108 Séance du 25/06/2020

Communication, à ses frais, par voie postale, de l’intégralité des documents qui constituent son dossier médical, à la suite de son hospitalisation sous contrainte du 28 novembre au 4 décembre 2019, y compris : 1) les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques ; 2) les motifs et le statut juridique de son enfermement ; 3) l’éventuel certificat médical « établi par un médecin extérieur à la structure d’accueil » ; 4) les médicaments administrés, leur posologie et leur dosage.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier d'Abbeville à sa demande de communication, à ses frais, par voie postale, de l’intégralité des documents qui constituent son dossier médical, à la suite de son hospitalisation sous contrainte du 28 novembre au 4 décembre 2019, y compris : 1) les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques ; 2) les motifs et le statut juridique de son enfermement ; 3) l’éventuel certificat médical « établi par un médecin extérieur à la structure d’accueil » ; 4) les médicaments administrés, leur posologie et leur dosage. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise toutefois que le troisième alinéa du même article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que « La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations ». Le quatrième alinéa prévoit quant à lui qu'« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ». Dès lors que les éléments demandés ont été recueillis dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers au sens de ces dispositions, la commission émet un avis favorable à leur communication au demandeur selon la procédure appropriée en fonction des risques qu'une telle communication pourrait faire encourir au demandeur. La commission comprend de la réponse de la directrice du centre hospitalier d'Abbeville que ce dernier lui a communiqué l'ensemble des pièces composant son dossier médical en sa possession et relève que si le demandeur conteste la complétude de ce dossier, les pièces dont l'absence de communication est regrettée sont essentiellement administratives et ne doivent pas être en possession du centre hospitalier. La commission déclare par suite la demande sans objet et invite Madame X a former des demandes auprès des différentes administrations susceptibles de détenir les documents en cause (mairie d'Abbeville, conseil départemental, préfecture).