Avis 20196103 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, mais concernant sa période d'incarcération à la maison d'arrêt de Dijon : 1) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 24 octobre 2019, par les ERIS ; 2) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 20 novembre et 13 décembre 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, mais concernant sa période d'incarcération à la maison d'arrêt de Dijon : 1) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 24 octobre 2019, par les ERIS ; 2) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 20 novembre et 13 décembre 2019. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.