Avis 20196102 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demandes de visas, au titre de la réunification familiale, déposés en faveur des enfants de sa cliente, X née le X, X né le X et X né le X, auprès du consulat de France à Bangui (Centrafrique), qui ont fait l'objet d'une décision de refus en date du 23 mai 2017, confirmé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 21 septembre 2017.
Maître X, conseil de Madame X et de ses enfants, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demandes de visas, au titre de la réunification familiale, déposés en faveur des enfants de sa cliente, X née le X, X né le X et X né le X, auprès du consulat de France à Bangui (Centrafrique), qui ont fait l'objet d'une décision de refus en date du 23 mai 2017, confirmé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 21 septembre 2017. La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que Maître X présente sa demande en sa qualité de conseil de Madame X et de ses trois enfants. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des dossiers consulaires des intéressés sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.