Avis 20196086 Séance du 30/06/2020

Communication à son cabinet de la copie des pièces administratives et au docteur X des pièces médicales du dossier afférent à l'accident dont a été victime Madame X, salariée de sa cliente, notamment : 1) la notification d'attribution de rente ; 2) l'avis de réception de ladite notification.
Maître X, conseil de la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à sa demande de communication à son cabinet de la copie des pièces administratives et au docteur X des pièces médicales du dossier afférent à l'accident dont a été victime Madame X, salariée de sa cliente, notamment : 1) la notification d'attribution de rente ; 2) l'avis de réception de ladite notification. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, à ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate, en outre, que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui est applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la Caisse primaire d'assurance maladie, l'accès de l'employeur au dossier de la Caisse primaire d'assurance maladie, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. Au regard de ces éléments, la commission conclut que les pièces médicales du dossier afférent à l'accident dont a été victime Madame X, couvert par le secret médical protégeant cette dernière, ne sont pas communicables à la X, conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en revanche que les pièces administratives, en ce compris les documents visés aux points 1) et 2), lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, y compris celles qui auraient été transmises, le cas échéant, à la caisse par la X elle-même, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. La commission émet donc un avis défavorable s’agissant des pièces médicales et un avis favorable, s’agissant des pièces administratives, sous les réserves précédemment rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.