Avis 20196081 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique, de l'entier dossier relatif à la demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposée par sa cliente, auprès du consulat de France à Delhi (Inde), qui a fait l'objet d'une décision de refus le 4 janvier 2019, sous les références X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'entier dossier relatif à la demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposée par sa cliente, auprès du consulat de France à Delhi (Inde), qui a fait l'objet d'une décision de refus le 4 janvier 2019, sous les références X. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission estime que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.