Avis 20196078 Séance du 30/06/2020
Communication, par courrier électronique, de l'entier dossier relatif à la demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposée par sa cliente, auprès du consulat de France à Khartoum (Soudan), qui a fait l'objet d'une décision de refus le 5 novembre 2018, sous les références 2018-0000607.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'entier dossier relatif à la demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposée par sa cliente, auprès du consulat de France à Khartoum (Soudan), qui a fait l'objet d'une décision de refus le 5 novembre 2018, sous les références 2018-0000607.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.