Avis 20196057 Séance du 30/06/2020

Communication des documents se rapportant à la sécurité et l'accessibilité du domaine de Lubac, propriété de sa cliente, située sur le territoire de la commune de Bonnieux : 1) le rapport d’intervention établi par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) à la suite de l’intervention du 14 mars 2015, lors de l’incendie qui s’est déclaré au domaine ; 2) l'avis rendu en début d’année 2019 par le SDIS 84 à la demande de la sous- préfète d’Apt ; 3) toute correspondance échangée entre les services de la préfecture de Vaucluse et ceux du SDIS 84 au sujet de la sécurité et de l’accessibilité du domaine,, notamment la demande d’avis adressée en début d’année 2019 au SDIS par la sous- préfète ; 4) l’avis rendu en début d’année 2019 par le maire de Bonnieux à la demande de la sous-préfète sur ce même sujet ; 5) toute autre correspondance que les services de la préfecture et ceux de la mairie ont pu échanger à ce sujet, notamment la demande d’avis adressée au maire par la sous- préfète en début d’année 2019, la sollicitation de la sous-préfète auprès du maire, telle qu’elle est évoquée dans le courrier du 13 mars 2019 et réponse éventuelle du maire de Bonnieux à cette sollicitation ; 6) le compte-rendu éventuellement établi à l’issue de la réunion précitée du 25 juin 2019 et d’une manière générale toutes les correspondances échangées entre les administrations concernées à l’issue de cette réunion.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication des documents se rapportant à la sécurité et l'accessibilité du domaine de Lubac, propriété de sa cliente, située sur le territoire de la commune de Bonnieux : 1) le rapport d’intervention établi par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) à la suite de l’intervention du 14 mars 2015, lors de l’incendie qui s’est déclaré au domaine ; 2) l'avis rendu en début d’année 2019 par le SDIS 84 à la demande de la sous- préfète d’Apt ; 3) toute correspondance échangée entre les services de la préfecture de Vaucluse et ceux du SDIS 84 au sujet de la sécurité et de l’accessibilité du domaine, notamment la demande d’avis adressée en début d’année 2019 au SDIS par la sous-préfète ; 4) l’avis rendu en début d’année 2019 par le maire de Bonnieux à la demande de la sous-préfète sur ce même sujet ; 5) toute autre correspondance que les services de la préfecture et ceux de la mairie ont pu échanger à ce sujet, notamment la demande d’avis adressée au maire par la sous- préfète en début d’année 2019, la sollicitation de la sous-préfète auprès du maire, telle qu’elle est évoquée dans le courrier du 13 mars 2019 et réponse éventuelle du maire de Bonnieux à cette sollicitation ; 6) le compte-rendu éventuellement établi à l’issue de la réunion précitée du 25 juin 2019 et d’une manière générale toutes les correspondances échangées entre les administrations concernées à l’issue de cette réunion. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission relève que le document demandé au point 1) concerne directement Madame X, propriétaire du domaine de Lubac, et émet donc un avis favorable à sa communication, dans les conditions précitées. S'agissant des documents visés aux points 2) à 6), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont également communicables, dans les mêmes conditions, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 susmentionné, sous réserve qu'ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire. La commission rappelle qu'un document préparatoire est temporairement exclu du droit d'accès, aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n’a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, à la prendre. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous ces réserves. Elle rappelle également qu'il appartient au préfet du Vaucluse, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, s'il n'était pas en possession des documents demandés, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.