Avis 20196056 Séance du 04/06/2020

Communication des documents se rapportant au permis de construire PC n° 92012190007 délivré le 23 septembre 2019 à la société X pour la restructuration du clos-couvert du château Rothschild.: 1) l'intégralité des pièces du dossier du permis de construire précité ; 2) l''ensemble des avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier ; 3) l'arrêté du 23 septembre 2019 accordant le permis de construire.
Maître X, conseil du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Boulogne-Billancourt à sa demande de communication des documents se rapportant au permis de construire PC n° 92012190007 délivré le 23 septembre 2019 à la société X pour la restructuration du clos-couvert du château Rothschild.: 1) l'intégralité des pièces du dossier du permis de construire précité ; 2) l''ensemble des avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier ; 3) l'arrêté du 23 septembre 2019 accordant le permis de construire. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'espèce, la commission observe qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration justifie avoir proposé à Maître X, par courriel du 6 décembre 2019, la communication du dossier du permis de construire, après paiement ds frais de reproduction, et ce conformément aux dispositions de l'article 311-11 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable, le refus de communication des documents n'étant pas établi.