Avis 20196055 Séance du 25/06/2020

Communication, en format électronique, de la copie des documents d'accompagnement de deux transports d'animaux de ferme vivants, conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport, avec occultation des mentions protégées : 1) concernant le transport d'ovins de l'Aveyron vers la Grèce, du 24 octobre 2019 : a) les sections 1 à 5 du carnet de route remplies ; b) les certificats d'agrément des deux moyens de transports ; c) les enregistrements du système de navigation sur l’ensemble du transport ; 2) concernant le transport d'ovins de l'Aveyron vers l'Italie du 17 juillet 2019 : 1) les sections 1 à 5 du carnet de route remplies ; 2) le certificat d'agrément du moyen de transport ; 3) les données du système d’enregistrement des températures sur l’ensemble du transport.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aveyron à sa demande de communication, en format électronique, de la copie des documents d'accompagnement de deux transports d'animaux de ferme vivants, conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport, avec occultation des mentions protégées : 1) concernant le transport d'ovins de l'Aveyron vers la Grèce, du 24 octobre 2019 : a) les sections 1 à 5 du carnet de route remplies ; b) les certificats d'agrément des deux moyens de transports ; c) les enregistrements du système de navigation sur l’ensemble du transport ; 2) concernant le transport d'ovins de l'Aveyron vers l'Italie, du 17 juillet 2019 : a) les sections 1 à 5 du carnet de route remplies ; b) le certificat d'agrément du moyen de transport ; c) les données du système d’enregistrement des températures sur l’ensemble du transport. La commission rappelle que les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules de transport de certaines espèces d'animaux, ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d'animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, par les dispositions des articles L214-12 et R214-49 à R214-60 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par des arrêtés ministériels chargés de préciser les modalités d'application de ces dispositions et, notamment, l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport, modifié. Cette activité économique est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations administratives délivrées, en France, par les directions départementales en charge de la protection des populations. Dans le cadre, comme en l'espèce, d'un transport de longue durée, c'est-à-dire supérieur à huit heures à compter du chargement du premier animal du lot sur le lieu de départ (des animaux) jusqu'à leur arrivée sur le lieu de destination finale, c'est-à-dire le lieu où ils séjourneront au moins 48 heures avant tout rechargement, ou le lieu où ils seront abattus s'il s'agit d'animaux destinés à un abattoir (article 7-1 et 18 du Règlement n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité), figurent au nombre de ces autorisations, outre l'autorisation de transport, le certificat d'agrément. Cet agrément, qui vise à s'assurer que le véhicule satisfasse à toutes les prescriptions des chapitres II, III (point 1.4) et VI de l'annexe I du Règlement (CE)1/2005 précité, pour chacune des espèces ou catégories d'animaux pour lesquelles il est demandé, est délivré sur la base d'un formulaire cerfa n° 15713*01. Des mesures spécifiques s'imposent en outre aux transporteurs. A cet effet, la tenue d’un carnet de route est exigé pour les trajets de longue durée comportant un passage de frontière. Ce carnet de route est un document déclaratif obligatoire, élaboré sous la responsabilité de l'organisateur du voyage, ayant pour objet de mettre à disposition des autorités compétentes les informations nécessaires à la réalisation des contrôles relatifs au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1/2005. Ce carnet est élaboré selon un modèle harmonisé figurant en appendice de la section II du Règlement (CE) précité. Ce document est transmis, sur demande, à l'autorité administrative dans le cadre des opérations de contrôle qui lui incombent. Cette transmission n'est toutefois pas systématique. Conformément à l'annexe I du Règlement (CE) précité, les véhicules doivent, par ailleurs, être pourvus d'équipements spécifiques agréés par les services de l’État, comprenant un système de navigation enregistrant l'itinéraire et un système de contrôle de la température. Les données ainsi enregistrées sont également mises à la disposition de l'autorité administrative, à sa demande. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. S’agissant de la protection de la vie privée, la commission précise qu’elle ne saurait couvrir, dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative, les éléments nécessaires à son obtention, tels que par, exemple, les diplômes ou une expérience particulière requis. La commission estime que les certificats d'agrément, mentionnés au b) des points 1) et 2) de la demande, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du même code. Elle relève que ces certificats ne comportent, en eux-mêmes, aucune mention relevant de la vie privée ou du secret des affaires. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils existent. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 de ce code : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'avoir été produits ou reçus par l'administration dans le cadre de sa mission de contrôle. Si tel est le cas, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 dudit code. Elle souligne, en particulier, que la section 5 du carnet de route, intitulée « rapport d'anomalie » ainsi que, le cas échéant, certaines données d'enregistrement du système de navigation et de contrôle de température faisant apparaître le comportement d'une personne dans des circonstances susceptibles de lui porter préjudice, devront être disjointes ou occultées. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aveyron a informé la commission qu'aucun transport d'ovins en date du 24 octobre 2019, à destination de la Grèce ou effectué par le transporteur désigné par le demandeur n'avait pu être identifié parmi les 110 000 échanges ou exports d'ovins ayant eu lieu en Aveyron au cours de l'année 2019 ou parmi les 5 700 certificats sanitaires délivrés. Il a également précisé, s'agissant du second transport, qu'il ne disposait d'aucun agrément, ceux-ci étant délivrés par les autorités compétentes du pays d'origine du transporteur, en l'espèce l'Espagne, ni des données du système d’enregistrement des températures sur l’ensemble du transport, ces données n'étant transmises qu'à la demande de l'autorité de contrôle et seuls 5% des transports faisant l'objet d'un contrôle. Il a également indiqué à la commission qu'il avait communiqué au demandeur le seul document en sa possession répondant à la demande, à savoir, le carnet de route réceptionné en retour rempli en ses sections 1) à 4), ce transport n'ayant donné lieu à aucune anomalie. La commission déclare par suite la demande sans objet.