Avis 20196046 Séance du 14/05/2020

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de révision d'aménagement de la forêt de la commune du 24 octobre 1928 ; 2) l'état nominatif établissant les titulaires du droit d'usage sur la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de révision d'aménagement de la forêt de la commune du 24 octobre 1928 ; 2) l'état nominatif établissant les titulaires du droit d'usage sur la commune. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Pée-sur-Nivelle, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, la commission relève que le le procès-verbal de révision d'aménagement de la forêt visé au point 1), comprend, eu égard à son objet, des informations relatives à l'environnement et est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Il en est de même de l'état nominatif des titulaires du droit d'usage sur la commune. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.