Avis 20196032 Séance du 14/05/2020

Communication des documents suivants : 1) la liste « 41 bâti » jointe au procès-verbal de la réunion de la commission communale des impôts directs (CCID) de la commune de Heilles du 2 avril 2019 ; 2) la monographie communale concernant l'assiette des taxes foncières (listing des propriétés de la commune avec leur « valeur Locative 70 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste « 41 bâti » jointe au procès-verbal de la réunion de la commission communale des impôts directs (CCID) de la commune de Heilles du 2 avril 2019 ; 2) la monographie communale concernant l'assiette des taxes foncières (listing des propriétés de la commune avec leur « valeur Locative 70 ». En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, ainsi qu'elle l'a précisé dans son conseil n° 20093266 en date du 24 septembre 2009, que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts foncier depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, qu'une telle liste est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois, en vertu du 1° de l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée. En second lieu, la commission comprend que le second point de la demande porte sur la communication de la liste des locaux de référence visés à l'article 1496 du code général des impôts, qui doivent servir de base au calcul des impositions directes locales. Elle rappelle qu'en application de l'article 1503 de ce même code, ces locaux sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission. La commission en déduit que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Sous les réserves ainsi mentionnées, la commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X.