Avis 20196025 Séance du 25/06/2020

Communication, par courrier, des documents suivants : 1) l’intégralité de l'enquête administrative diligentée à son encontre accompagnée des pièces suivantes ; a) les témoignages ; b) les conclusions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange à sa demande de communication, par courrier, des documents suivants : 1) l’intégralité de l'enquête administrative diligentée à son encontre accompagnée des pièces suivantes : a) les témoignages ; b) les conclusions. La commission considère que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. la commission précise, en outre, que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage en question, dès lors que leur auteur est identifiable. Enfin, elle indique que dans l'hypothèse où l'importance des occultations, justifiées par la préoccupation de ne pas révéler le comportement d'une personne, facilement identifiable eu égard aux propos tenus, dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du Pays Réuni d'Orange ainsi que du rapport de l'enquête administrative, estime que celui-ci lui est communicable, pour les parties qui la concernent directement ainsi que les parties générales du rapport après occultations des mentions relatives à des tiers selon les principes qui viennent d'être rappelées et que ces occultations ne sont pas, dans cette mesure, de nature à faire perdre d'intérêt la communication du rapport ainsi occulté pour l'intéressée. En revanche, ainsi qu'il a été dit, les témoignages de tiers ne lui sont pas communicables. La commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.