Avis 20196021 Séance du 14/05/2020

Copie des réponses des autorités fiscales espagnoles adressées à l'administration fiscale française à la suite des demandes d'assistances internationales dans le cadre de vérifications de la comptabilité du demandeur, initiées en 2009 pour les périodes de 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des réponses des autorités fiscales espagnoles adressées à l'administration fiscale française à la suite des demandes d'assistances internationales dans le cadre de vérifications de la comptabilité du demandeur, initiées en 2009 pour les périodes de 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission relève qu'une demande d'assistance administrative internationale ne vise pas nécessairement la recherche de ces infractions, que l'administration ne lui a pas apporté de précisions sur ce point notamment quant au cadre juridique des demandes d'assistance effectuées et que d'ailleurs, Monsieur X a été relaxé, par la Cour d'appel de Pau le 22 novembre 2018, des poursuites engagées à son endroit à raison notamment des informations obtenues des autorités espagnoles. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission relève également qu'il n'est fait état d'aucun motif s'opposant à la communication des documents demandés. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve, le cas échéant de l’occultation préalable des mentions susmentionnées.