Avis 20196010 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) par prélèvement du montant de l'impression sur le compte nominatif de son client, du catalogue de cantines ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu, entre le mois d'octobre 2016 et le mois de janvier 2017, lors de sa précédente incarcération au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) par prélèvement du montant de l'impression sur le compte nominatif de son client, du catalogue de cantines ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu, entre le mois d'octobre 2016 et le mois de janvier 2017, lors de sa précédente incarcération au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.