Avis 20196003 Séance du 23/04/2020

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour la préparation d'une thèse, des documents conservés aux archives du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, sous série Israël, 1990-1994, 180 SUP, cartons 6, 9, 11, 13, 23, 24, 25, 26, 38.
Madame X saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour la préparation d'une thèse, des documents conservés aux archives du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, sous série Israël, 1990-1994, 180 SUP, cartons 6, 9, 11, 13, 23, 24, 25, 26, 38. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. Elle rappelle, en outre, que les documents classifiés au titre du secret de la défense nationale ne sont pas communicables pendant le délai de cinquante ou cent ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et au deuxième alinéa du 5° de ce I, à l'exception des documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue (armes dites « de destruction massive »), qui ne sont jamais communicables. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que les dossiers 180 SUP, cartons 6 (Instructions du poste, plans d'action et rapports de fin de mission des ambassadeurs de France en Israël), 9 (politique étrangère, terrorisme), 11 (visites en France de personnalités israéliennes), 23 (associations franco-israéliennes, relations bilatérales d'Israël avec certains Etats), 25 (relations bilatérales avec certains Etats), 26 (attentats contre des ressortissants ou des intérêts israéliens à l'étranger) précités comportent des informations sensibles relatives aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure et contiennent de nombreux documents classifiés, dont l'extraction rendrait la compréhension des dossiers difficile. Par suite, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à la communication de ces documents. En ce qui concerne les dossiers 180SUP cartons 12,13, 24 et 38, ils comportent des informations protégées par un délai de 25 ans à compter de la date du document le plus récent, et sont donc librement communicables depuis le 1er janvier 2020, à l'exception des documents classifiés qui devront être extraits préalablement à toute consultation. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.