Avis 20196002 Séance du 02/04/2020
Communication, à la suite d'une procédure judiciaire engagée par son ancienne cliente, Madame X, contre son entreprise X, de l'attestation ou du dossier de demande de subvention au titre des aides versées par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) déposé par celle-ci et instruit par la communauté urbaine.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à sa demande de communication, à la suite d'une procédure judiciaire engagée par son ancienne cliente, Madame X, contre son entreprise X, de l'attestation ou du dossier de demande de subvention au titre des aides versées par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) déposé par celle-ci et instruit par la communauté urbaine.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ».
Elle estime que les documents sollicités par Madame X concernent un bien détenu par un tiers, et que leur communication porterait atteinte à la vie privée de celui-ci. Elle émet en conséquence un avis défavorable.