Avis 20195998 Séance du 16/07/2020
Communication des éléments relatifs à l'eau potable et l'assainissement collectif sur la parcelle X située au lieu‐dit X à Malaucène :
1) le montant agrégé (sur la parcelle et à l'année) des factures TTC émises, ainsi que la consommation relevée, concernant l'eau potable pour l'ensemble des branchements sur cette parcelle, pour chaque année à dater du 1er janvier 2014 jusqu'au 9 août 2019 ;
2) le montant agrégé (sur la parcelle et à l'année) des factures TTC émises, ainsi que la base de facturation en mètres cubes, concernant l'assainissement collectif pour l'ensemble des branchements sur cette parcelle, pour chaque année à dater du 1er janvier 2014 jusqu'au 9 août 2019 ;
3) le nombre et l'évolution des branchements (y compris leurs diamètres) au réseau d'eau potable ainsi que des raccordements au réseau de l'assainissement collectif, facturés pour cette parcelle à dater du 1er janvier 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du Groupe SAUR à sa demande de communication des éléments relatifs à l'eau potable et l'assainissement collectif sur la parcelle X située au lieu‐dit X à Malaucène :
1) le montant agrégé (sur la parcelle et à l'année) des factures TTC émises, ainsi que la consommation relevée, concernant l'eau potable pour l'ensemble des branchements sur cette parcelle, pour chaque année à dater du 1er janvier 2014 jusqu'au 9 août 2019 ;
2) le montant agrégé (sur la parcelle et à l'année) des factures TTC émises, ainsi que la base de facturation en mètres cubes, concernant l'assainissement collectif pour l'ensemble des branchements sur cette parcelle, pour chaque année à dater du 1er janvier 2014 jusqu'au 9 août 2019 ;
3) le nombre et l'évolution des branchements (y compris leurs diamètres) au réseau d'eau potable ainsi que des raccordements au réseau de l'assainissement collectif, facturés pour cette parcelle à dater du 1er janvier 2014.
En l'absence de réponse du président du Groupe SAUR à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L124-2 du code de l'environnement, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° (...) ».
La commission considère, en conséquence, que les informations sollicitées portant sur le rejet d'eaux usées dans l'environnement au titre du service public de l'assainissement constituent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions de l’article L124-2 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, en application de l’article L124-1 du même code, le droit d’accès à ces documents s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiées au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En application de l’article L124-1 du même code, le droit d’accès à de tels documents s’exerce dans les conditions définies au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En application de ces dispositions et du 1° du I de l'article L124-4 du code de l'environnement, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment au secret de la vie privée ainsi que celles susceptibles de révéler le comportement d'une personne d'une manière susceptible de lui causer préjudice.
La commission rappelle que ces dispositions doivent être lues à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition. La directive prévoit au f) du paragraphe 2 de son article 4 que les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit national ou le droit de l'Union européenne. Le dixième alinéa de ce même paragraphe 2, prévoit toutefois que les motifs de refus visés au paragraphe 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.
Dès lors, la commission considère que toute personne peut demander communication de la participation pour le financement à l'assainissement collectif, comprenant le nom du redevable et l’adresse du bien, sous réserve de l'occultation préalable, au titre du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des coordonnées privées des personnes physiques concernées ainsi que de toute mention susceptible de révéler leur situation patrimoniale ou familiale.
En ce qui concerne le montant versé au titre de la redevance, qui comporte une part fixe et une part proportionnelle à l'usage des installations d'assainissement collectif, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer les immeubles à usage d'habitation de ceux faisant l'objet d'une exploitation agricole, que celle-ci soit le fait d'une personne physique ou d'une personne morale.
La commission estime en troisième lieu, que, compte tenu des incidences possibles ou avérées résultant d'une exploitation agricole, les informations environnementales contenues dans le montant total versé et dans le détail relatif à la part proportionnelle due par une exploitation agricole sont en principe communicables au public, quand bien même elles feraient apparaître le comportement de personnes physiques dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, et sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance que l'installation soit exploitée par une personne physique, et non par une personne morale. Toutefois, dès lors que le I de l'article L124-4 du code de l'environnement impose à l'autorité administrative d'apprécier, au cas par cas, si l'intérêt de la communication des informations environnementales prévaut sur les intérêts à protéger, il lui appartient de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles s'inscrit chaque demande de communication qui lui est adressée. Un refus de communication pourrait ainsi être justifié, s'il s'avérait, par exemple, que, compte tenu du contexte local, la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité d'un exploitant.
La commission considère que la divulgation du montant dû par les habitations, qu'il s'agisse du montant total, susceptible de révéler la part proportionnelle, ou cette part proportionnelle n’est, en revanche, pas nécessaire à la satisfaction des intérêts publics protégés par les dispositions européennes et nationales pertinentes en matière environnementale.
Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'informations sur l'occupation de la parcelle faisant l'objet de la demande, la commission émet un avis favorable au point 2), à la condition qu'il s'agisse du montant des redevances d'assainissement dues par des immeubles faisant l'objet d'une exploitation agricole, sauf circonstances particulières en raison de risques particuliers pour la sécurité publique ou la sécurité d'un exploitant. En revanche, dans l'éventualité où les factures concerneraient des habitations, elle émet un avis défavorable.
La commission émet un avis favorable au point 3) de la demande, pour ce qui concerne l'assainissement.
Enfin, s'agissant du point 1) de la demande et de la partie du point 3) portant sur le réseau d'eau potable, la commission estime que les informations sollicitées ne relèvent pas de l'article L124-2 du code de l’environnement. En outre elle rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait en revanche pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points, qui portent en réalité sur des renseignements.