Avis 20195990 Séance du 25/06/2020
Communication, sur support papier ou format informatique, de l'intégralité du dossier relatif aux travaux, confiés par délégation de maîtrise d’ouvrage à la fédération départementale des associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA), sur les vannages de la turbine communale, notamment :
1) le plan de l’état initial ;
2) le niveau légal attenant au « droit d’eau » de la commune ;
3) le nouveau « règlement » précisant les niveaux au droit de cet ouvrage et des dispositifs de vannage ;
4) le rapport d’études sur le projet ;
5) la notice de prise en compte des incidences et en particulier liées aux droits de riveraineté ;
6) le pourcentage de répartition des eaux sur les deux bras de rivière dans la commune ;
7) le plan des travaux réalisés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cany-Barville à sa demande de communication, sur support papier ou format informatique, de l'intégralité du dossier relatif aux travaux, confiés par délégation de maîtrise d’ouvrage à la Fédération départementale des associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA), sur les vannages de la turbine communale, notamment :
1) le plan de l’état initial ;
2) le niveau légal attenant au « droit d’eau » de la commune ;
3) le nouveau « règlement » précisant les niveaux au droit de cet ouvrage et des dispositifs de vannage ;
4) le rapport d’études sur le projet ;
5) la notice de prise en compte des incidences et en particulier liées aux droits de riveraineté ;
6) le pourcentage de répartition des eaux sur les deux bras de rivière dans la commune ;
7) le plan des travaux réalisés.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L124-1 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable, et prend acte de ce que l’administration a, en réponse à la demande qui lui a été adressée, fait savoir qu'elle était en cours de traitement de la demande.