Avis 20195987 Séance du 25/06/2020
Communication des éléments transmis au directeur général de l’énergie et du climat, visés à l'article 11 du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85, notamment les retours des clients sur les défauts rencontrés à la suite de la pose d'un boîtier homologué E85.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des éléments transmis au directeur général de l’énergie et du climat, visés à l'article 11 de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85, notamment les retours des clients sur les défauts rencontrés à la suite de la pose d'un boîtier homologué E85.
La commission observe que l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 a pour objet de définir les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85. Aux termes de son article 11 : « Au plus tard le 31 décembre 2018, les fabricants de dispositifs de conversion doivent présenter au directeur général de l'énergie et du climat un rapport d'activité présentant pour chaque type de dispositif homologué :
1° Le nombre de dispositifs installés depuis leur homologation ;
2° La répartition de ce nombre au sein de la famille de véhicules ;
3° Le nombre d'installateurs habilités ayant effectué des montages de dispositif ;
4° Le nombre de contrôles d'habilitation réalisés par le fabricant et les résultats de ces contrôles ;
5° Le nombre de retours clientèle, au titre de la garantie du dispositif, signalés auprès de l'installateur ou auprès du fabricant, les motifs de ces retours et leurs issues ;
6° Une synthèse des réponses à un questionnaire de satisfaction envoyé systématiquement au client au minimum 6 mois après le montage du dispositif afin de connaître ses motifs de satisfaction et de mécontentement.
Sur la base de ces rapports, le directeur général de l'énergie et du climat examine l'opportunité de proposer une modification du présent arrêté dans le but d'inclure de nouvelles prescriptions d'une part, ou de modifier ou de supprimer des prescriptions du présent arrêté, d'autre part. ».
En l’absence de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère que les rapports d'activité sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ou, s'agissant plus précisément des points 5) et 6), de celles dont la communication ferait apparaître le comportement du fabricant dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice en application en application des 1° et 3° de l'article L311-6 de ce même code.