Avis 20195978 Séance du 30/06/2020
Copie de l'entier dossier de demandes de visa de ses clients enregistrées sous les références « X » au titre de la réunification familiale.
Maître X, conseil de Madame X et ses enfants X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'entier dossier de demandes de visas de ses clients, enregistrées sous les références « X » au titre de la réunification familiale.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.