Avis 20195976 Séance du 25/06/2020

Communication de l'ensemble des rapports établis à son encontre ainsi qu'à l'encontre du Brigadier‐Chef X, par la Brigade de Nuit et du GAJ nuit courant juin 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'ensemble des rapports établis à son encontre ainsi qu'à l'encontre du Brigadier‐Chef X, par la brigade de nuit et du GAJ nuit courant juin 2019. En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation si cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. En l’espèce, la commission comprend que les documents demandés constituent des témoignages spontanés adressés du directeur départemental de la sécurité publique des Bouches du Rhône par des agents publics travaillant avec Madame X et le Brigadier‐Chef X. Dans ces conditions, compte tenu des informations dont elle dispose, la commission estime que, sous les réserves rappelées plus haut et dès lors que l'ampleur des occultations nécessaires ne les prive pas de sens, les témoignages concernant Madame X lui sont communicables s'ils peuvent être anonymisés. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En revanche, elle émet, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un avis défavorable à la communication des rapports concernant le Brigadier‐Chef X.