Avis 20195970 Séance du 16/07/2020

Copie partielle, avec mention des nom et prénoms, du livre de paye du personnel employé dans votre établissement au cours de l'année 1964.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry à sa demande de copie partielle, avec mention des nom et prénoms, du livre de paye du personnel employé dans l’établissement au cours de l'année 1964. En l’absence de réponse du directeur du Centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry à la date de la séance, la commission rappelle qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission souligne également qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l'existence du document sollicité et à la condition qu'il soit en possession de l'administration.