Avis 20195952 Séance du 30/06/2020

Communication de l'ensemble des documents relatifs à l'étude urbaine prospective, en trois volets, réalisée par le bureau d'étude X : 1) le diagnostic établi sur une démarche de concertation des habitants et des usagers de la ville ; 2) les scenarii « A quoi peut ressembler Faverges ? » ; 3) le plan-guide « document qui servira de fil rouge en matière d’urbanisme dans les vingt prochaines années ».
Madame X, et Monsieur X, en qualité de conseillers municipaux, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Faverges-Seythenex à leur demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à l'étude urbaine prospective, en trois volets, réalisée par le bureau d'étude X : 1) le diagnostic établi sur une démarche de concertation des habitants et des usagers de la ville ; 2) les scenarii « A quoi peut ressembler Faverges ? » ; 3) le plan-guide « document qui servira de fil rouge en matière d’urbanisme dans les vingt prochaines années ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle également qu'aux termes des deux premiers alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : 1) les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; 2) les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Faverges-Seythenex a informé la commission qu'il maintenait son refus de communication en raison du caractère préparatoire des documents sollicités dès lors que le comité de pilotage devant finaliser l'étude n'a pas pu se tenir au mois de février 2020, qu'il a été décidé de laisser la nouvelle municipalité la valider, qu'elle devra passer en commission d'urbanisme et le cas échéant en conseil municipal et que les documents sollicités sont des documents préparatoires de travail à une décision. La commission considère que les documents demandés, qui font partie d'une étude non finalisée à ce jour par son comité de pilotage, sont des documents inachevés et ne seront, ensuite, communicables qu'à la condition de ne plus être des documents préparatoires. Elle rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par cette loi aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc en l'état un avis défavorable à la communication de ces documents. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.