Avis 20195934 Séance du 30/06/2020

Copie, par courrier postal, de l'ensemble des documents contenus dans le dossier de permis de construire n° PC 91223 19 10018 délivré par la commune le 12 juillet 2019, à savoir : 1) le formulaire de demande ; 2) les pièces jointes ; 3) le plan de façades ; 4) le plan de masse ; 5) les plans intérieurs ; 6) les avis recueillis au cours de l'instruction ; 7) l'arrêté accordant le permis de construire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de copie, par courrier postal, de l'ensemble des documents contenus dans le dossier de permis de construire n° PC 91223 19 10018 délivré par la commune le 12 juillet 2019, à savoir : 1) le formulaire de demande ; 2) les pièces jointes ; 3) le plan de façades ; 4) le plan de masse ; 5) les plans intérieurs ; 6) les avis recueillis au cours de l'instruction ; 7) l'arrêté accordant le permis de construire. En l'absence de réponse du maire d’Etampes, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, par exemple, des avis émis par les services de l’État (les services instructeurs, l’architecte des bâtiments de France, le service gestionnaire de la voirie et des documents privés produits par le pétitionnaire à l’appui de sa demande, comme les plans et descriptifs, y compris les plans d’architectes. En application des articles L311-5 et L311-6 précités, certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l’espèce, la commission comprend que le permis de construire en cause a été délivré. En conséquence, elle émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 7), dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.