Avis 20195931 Séance du 16/07/2020

Copie des documents suivants concernant son fils mineur X , scolarisé dans la filière droit et économie, et pour lequel il exerce une autorité parentale conjointe : 1) le dossier d'inscription ; 2) l'attestation d’assurance universitaire pour l’année 2019-2020 ; 3) tous documents relatifs aux motifs d’absence, relevé d’absence et de retard, liste des absences ou autres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de copie des documents suivants concernant son fils mineur X, scolarisé dans la filière droit et économie, et pour lequel il exerce une autorité parentale conjointe : 1) le dossier d'inscription ; 2) l'attestation d’assurance universitaire pour l’année 2019-2020 ; 3) tous documents relatifs aux motifs d’absence, relevés d’absence et de retard, liste des absences ou autres. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l’université Toulouse 1-Capitole a informé la commission de ce que le dossier d’inscription du fils de Monsieur X, visé au point 1), avait été communiqué par une lettre du 18 décembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En second lieu, elle fait valoir que l’université ne détient pas l'attestation d’assurance sollicitée au point 2), dans la mesure où ce document n'est pas requis pour l’inscription. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En dernier lieu, s’agissant des documents relatifs aux absences, visés au point 3), la présidente de l’université Toulouse 1-Capitole a refusé de les communiquer au motif qu’ils constituaient des documents préparatoires à la décision de reversement d’une bourse octroyée, le cas échéant, et qu’ils étaient pris en compte dans le cadre de la note de travaux dirigés et d’examen terminal. La commission considère toutefois que ces relevés d'absence ne préparent en eux-mêmes aucune décision administrative dès lors qu'ils ne s'inscrivent pas nécessairement dans un processus décisionnel et relève que dans sa lettre, la présidente de l’université indique que les délibérations d’examen se tenaient habituellement au mois de février. Dans ces circonstances, elle émet un avis favorable au point 3) de la demande, après le cas échéant occultation préalable des mentions relatives à la vie privée de la mère de l'enfant.