Avis 20195928 Séance du 04/06/2020
Communication, par courrier électronique et publication sur le site internet de la commune, des documents relatifs à la délibération du conseil municipal du 21 mai 2019 concernant la convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la X, dans leur version comportant le cachet (ou mention comparable) apposée par le contrôle de légalité de la préfecture :
1) le procès‐verbal de la délibération;
2) le compte‐rendu de la délibération;
3) la convention de PUP signée, y compris ses annexes éventuelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Malaucène à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une part, et publication sur le site internet de la commune, d'autre part, des documents relatifs à la délibération du conseil municipal du 21 mai 2019 concernant la convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la X, dans leur version comportant le cachet (ou mention comparable) apposée par le contrôle de légalité de la préfecture :
1) le procès‐verbal de la délibération ;
2) le compte‐rendu de la délibération ;
3) la convention de projet urbain partenarial signée, y compris ses annexes éventuelles.
La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Malaucène a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été mis à disposition du demandeur via une plateforme permettant leur téléchargement sous format dématérialisé. La commission en prend acte et considère qu'ils ont donc été communiqués au demandeur. La commission déclare par suite ce point de la demande sans objet.
La commission rappelle également qu'aux termes des dispositions de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à 50, publient en ligne les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour. Toutefois, cette obligation ne pèse pas, ainsi que le dernier alinéa de cet article le prévoit, sur les collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, ce qui est le cas de la commune de Malaucène. En conséquence, la Commission, qui interprète la demande comme portant sur une mise en ligne résultant d'une communication en application du 1° de l'article L312-1-1, émet un avis défavorable à la mise en ligne des documents sollicités.