Avis 20195913 Séance du 24/09/2020
Communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier (arrêté et pièces) du permis de construire n° X accordé le 27 septembre 2018 à la X relatif au Quartier Rochambeau.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Vendôme à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier (arrêté et pièces) du permis de construire n° X accordé le 27 septembre 2018 à la X relatif au Quartier Rochambeau.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vendôme a informé la commission que Monsieur X avait eu communication du permis de construire sollicité, dans le cadre de l’instance l’opposant à la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire. La commission constate qu’à la suite de l’avis n° 20192126 émis lors de sa séance du 28 novembre 2019, le tribunal administratif d’Orléans, par un jugement n° 1901813 du 1er avril 2020, a constaté que Monsieur X avait eu communication du permis de construire délivré par le maire de Vendôme, qui était annexée à l’autorisation de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques accordée par le préfet de la région Centre-Val-de-Loire le 20 décembre 2018.
Toutefois, et alors qu’il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que le permis ainsi communiqué contiendrait l’ensemble des documents qu’il contient, la circonstance invoquée par le maire de Vendôme ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X obtienne à nouveau communication des documents sollicités.
Le maire de Vendôme a également indiqué qu’il estimait la demande de Monsieur X abusive, dès lors notamment qu’il a saisi les services de la commune de quinze demandes de communications de documents administratifs depuis le 29 septembre 2017.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration (…). L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
La commission précise que par sa décision du 14 novembre 2018 Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
Toutefois, au regard des informations dont elle dispose, il n’apparaît pas à la commission que la saisine à quinze reprise des services de la commune de Vendôme sur une période de trois ans, alors en outre que l’objet et l’étendue des demandes de communication formulées par l’intéressé ne sont pas précisés, aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement de la mairie ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable.