Avis 20195912 Séance du 30/09/2020
Communication de tout document relatif au classement des offres, notamment le rapport d'analyse des offres faisant état du classement des titulaires, concernant le marché public multi-attributaire portant sur la réalisation de travaux tous corps d'état dans ses logements.
Monsieur X, pour la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de Kremlin Bicêtre Habitat à sa demande de communication de tout document relatif au classement des offres, notamment le rapport d'analyse des offres faisant état du classement des titulaires, concernant le marché public multi-attributaire portant sur la réalisation de travaux tous corps d'état dans ses logements.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
S'agissant des notes et classements des entreprises non retenues, la commission estime qu'elles ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la demande, qui porte sur le classement des entreprises attributaires du marché, sous réserve des occultations rendues nécessaires au titre du secret des affaires.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.