Avis 20195910 Séance du 14/05/2020
Consultation ou copie des documents suivants :
1) le permis de construire de Monsieur X ainsi que sa déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ;
2) les comptes rendus des commissions finances.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Vulaines-sur-Seine à sa demande de consultation ou copie des documents suivants :
1) le permis de construire de Monsieur X ainsi que sa déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ;
2) les comptes rendus des commissions finances.
En l'absence de réponse du maire de Vulaines-sur-Seine à la demande qui lui a été adressée, la commission considère, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont quant à elles communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L462-1 du code de l'urbanisme est également un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande.
En second lieu, la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.